Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.
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Prolegi/LEGITEXT000006061197#art-16