Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
Art. 19
En vigueur depuis le 21 mars 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur. Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
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Prolegi/LEGITEXT000006061197#art-19