Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
Art. 17
En vigueur depuis le 21 mars 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006061197#art-17