Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Art. 17

En vigueur depuis le 21 mars 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061197#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil