Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Art. 15

En vigueur depuis le 21 mars 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.
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legi/LEGITEXT000006061197#art-15

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