Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne pourront être considérés comme loyaux et marchands, à compter du 1er septembre 1975, les vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-21