Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 30 juin. En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux prix et aux conditions fixés pour les alcools viniques.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-23