Sect. Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 28

En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La validité des droits de compensation créés, au cours des campagnes 1962-1963 et 1963-1964, en application de l'article 16 du décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 modifié, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1964. Les vins restant affectés au volant compensateur au 31 août 1964 ne pourront recevoir d'autre destination que la remise dans les vins libres par acquisition des droits de compensation visés à l'alinéa précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061231#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil