Sect. Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 30

En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des sections 2 à 4 ci-dessus, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants.
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legi/LEGITEXT000006061231#art-30

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