Sect. Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 30
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des sections 2 à 4 ci-dessus, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-30