Sect. Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 33
En vigueur depuis le 27 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code général des impôts, par l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, par l'article 49 de la loi du 27 décembre 1963, par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la production et du marché du vin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-33