Sect. Rémunérations - Indemnités.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités de congé payés sont calculées sur la base du salaire visé à l'article 12 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061272#art-14