Sect. Rémunérations - Indemnités.
Art. 13-2
En vigueur depuis le 18 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.
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Prolegi/LEGITEXT000006061272#art-13-2