Sect. congés.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 à l'élection à l'échelon national de délégués du personnel auxquels sont accordées les facilités prévues par cette loi pour l'exercice de leur mandat.
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legi/LEGITEXT000006061272#art-20

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