Titre Titre II : Dispositions relatives aux transcriptions et mentions marginales sur les registres de l'état civil.
Art. 8
En vigueur depuis le 5 juin 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006061274#art-8