Titre Titre II : Dispositions relatives aux transcriptions et mentions marginales sur les registres de l'état civil.
Art. 9
En vigueur depuis le 5 juin 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil, les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont faits conformément aux distinctions prévues par l'article 7 ci-dessus. La transcription des actes de décès est faite sur les registres du service central d'état civil et sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006061274#art-9