Titre TITRE Ier CHAPITRE III : Garanties disciplinaires.
Art. 31
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de faute grave commise par un membre du personnel visé à l'article 1er ci-dessus, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par arrêté conjoint des ministres intéressés. Il conserve, dans cette position, son traitement et ses émoluments pendant un an au maximum. En cas de suspension, la juridiction disciplinaire doit être saisie dans le délai de trois mois, faute de quoi l'intéressé est réintégré de plein droit dans ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-31