Titre TITRE Ier CHAPITRE III : Garanties disciplinaires.
Art. 29
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à ce qu'en raison des mêmes faits, l'intéressé soit traduit devant les conseils des ordres professionnels compétents à son égard.
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Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-29