Titre TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du personnel visés à l'article 1er ci-dessus doivent faire connaître au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé publique et de la population, avant divulgation, les inventions qu'ils font à l'occasion des travaux pour lesquels ils perçoivent la rémunération prévue aux articles 8 à 12 ci-après. L'Etat a le droit de retenir l'invention et de déposer les demandes de brevet à son nom et à ses frais avec mention du nom de l'inventeur. Dans ce cas, un contrat est passé entre l'Etat et l'inventeur prévoyant notamment la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention. Si au terme d'un délai de six mois l'Etat n'a pas manifesté l'intention de retenir l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
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Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-5