Titre TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération›Sect. Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.

Art. 7-1

En vigueur depuis le 19 avr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs du deuxième grade, les professeurs du premier grade et les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont respectivement assimilés, du point de vue du statut et de l'avancement universitaires, aux chefs de travaux des facultés, aux maîtres-assistants des universités et aux maîtres de conférences des universités. Pour accéder à la première classe de leur grade, les professeurs du premier grade qui remplissent les conditions d'ancienneté requises à cet effet doivent être titulaires du diplôme de docteur en chirurgie dentaire créé par le décret n° 66-365 du 9 juin 1966 susvisé et avoir été inscrits sur une liste spéciale sur proposition de la commission nationale consultative des écoles nationales de chirurgie dentaire prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.
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