Titre TITRE Ier CHAPITRE II : Positions›Sect. Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.

Art. 14

En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du personnel titulaire visé à l'article 1er ci-dessus ont droit : 1° Aux congés annuels prévus par la réglementation hospitalière en vigueur ; 2° Aux congés de maladie et aux congés de longue durée dans les conditions applicables aux membres du corps enseignant des universités ; 3° Aux congés avec traitement pour couches et allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006061312#art-14

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