Titre TITRE Ier CHAPITRE II : Positions›Sect. Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
Art. 16
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils peuvent également, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions de l'alinéa qui précède qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Ils conservent l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités de service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension. L'arrêté de délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie, celle-ci ne pouvant en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé, ni inférieure aux retenues pour pension civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-16