Titre TITRE Ier CHAPITRE II : Positions›Sect. Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.

Art. 15

En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du personnel titulaire peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée de trois mois non renouvelable avant deux ans. Ils conservent dans cette position, la totalité de leur traitement universitaire. Ils perçoivent, en outre, si la masse des honoraires est excédentaire, des émoluments hospitaliers au plus égaux à ceux perçus au cours des trois mois précédant la mise en position de mission temporaire.
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legi/LEGITEXT000006061312#art-15

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