Titre TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération›Sect. Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.

Art. 9

En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après, les membres du personnel visés à l'article 1er ci-dessus bénéficiant de la rémunération définie à l'article 7 ci-dessus et exerçant leurs fonctions à temps plein ne peuvent recevoir aucun émolument au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou des établissements liés par convention dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas : A la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; Aux expertises ou consultations que les membres dudit personnel peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou organismes privés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques ; Aux activités présentant un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement ou de la recherche, pour lesquelles il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
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legi/LEGITEXT000006061312#art-9

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