Titre TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération›Sect. Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.
Art. 7
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, soumis aux obligations de service de l'article 6, reçoivent en activité de service, en plus de la rémunération attachée à leur fonction universitaire, des émoluments non soumis à retenue pour pension au titre des activités exercées dans le service de consultations et de traitements dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé et des sujétions qui en découlent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-7