Titre TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération›Sect. Section 3 : Personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel.
Art. 13
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs des écoles nationales de chirurgie dentaire peuvent à tout moment demander à exercer leurs fonctions à temps plein. Il est statué sur cette demande par décision conjointe du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'éducation nationale après avis de la commission nationale consultative prévue à l'article 14 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965. Les intéressés sont nommés à la première vacance venant à se produire dans les cadres des personnels à plein temps de même discipline au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans lequel ils sont affectés ou, s'ils le désirent, par voie de mutation, à la première vacance venant à se produire dans la même discipline dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-13