Sect. Section IV : Le syndic.

Art. 39-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-39-1

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