Sect. Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services

Art. 39-5

En vigueur depuis le 1 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les litiges relatifs à l'exécution des conventions de prêt mentionnées à l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des conventions de prestations de services individualisables et non individualisables. sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-39-5

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