Sect. Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services

Art. 39-4

En vigueur depuis le 1 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est établi, sur demande d'un ou plusieurs copropriétaires, par le syndic ou, en cas de carence, par le conseil syndical.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-39-4

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