Sect. Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services

Art. 39-7

En vigueur depuis le 1 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision prise en application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires qui n'étaient pas partie à l'instance à l'initiative du syndic, dans le mois de son prononcé, par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-39-7

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