Sect. Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative.

Art. 42

En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061423#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil