Sect. Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative.
Art. 42
En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-42