Sect. Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative.
Art. 41
En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-41