Sect. Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative.

Art. 42-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion. Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret. Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061423#art-42-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil