Sect. Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Art. 42-7
En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions ou mesures prises par les deux copropriétaires ou par l'un d'entre eux sont portées à la connaissance de la personne qui exerce tout ou partie des missions de syndic sans être copropriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-42-7