Sect. Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés›§ Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
Art. 42-4
En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic organise la consultation du syndicat dans les vingt et un jours suivant la demande adressée par un copropriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-42-4