Sect. Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Art. 42-9
En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prises au cours d'une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 ou prises par un seul copropriétaire sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-42-9