Sect. Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services

Art. 39-6

En vigueur depuis le 1 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-39-6

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