Sect. Dispositions transitoires.
Art. 10 bis
En vigueur depuis le 19 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, jusqu'au 31 mars 1977, les instructeurs pourvus du brevet d'études du premier cycle, du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat et qui auront satisfait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être délégués dans les fonctions d'instituteur stagiaire puis titularisés, selon les dispositions des articles 8 et 9.
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Prolegi/LEGITEXT000006061457#art-10-bis