Sect. Dispositions permanentes.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur : ECHELONS ; 30% ; 70% Du 1er au 2e échelon : 1 an ; 1 an. Du 2e au 3e échelon : 1 an ; 2 ans. Du 3e au 4e échelon : 1 an ; 2 ans. Du 4e au 5e échelon : 2 ans ; 3 ans. Du 5e au 6e échelon : 2 ans ; 3 ans. Du 6e au 7e échelon : 3 ans ; 4 ans. Du 7e au 8e échelon : 3 ans ; 4 ans. Du 8e au 9e échelon : 3 ans ; 4 ans. Du 9e au 10e échelon : 4 ans ; 5 ans. Dans le cas où moins de quatre fonctionnaires remplissent les conditions pour être promus à un échelon supérieur, une promotion au choix peut être accordée à l'un des fonctionnaires remplissant ces conditions.
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