Titre TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.›Sect. A. - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Etablissement public de la Monnaie de Paris. Passeurs à l'eau forte ; doreurs et galvanoplastes ; fondeurs recuiseurs ; ouvriers des ateliers de la monnaie utilisant des bains d'acide concentré. Ouvriers exerçant leur emploi de façon permanente dans les ateliers d'estampage, atelier de frappe des monnaies, à Paris ; atelier de frappe des monnaies, à Beaumont-le-Roger, atelier de frappe de médailles. 2° Imprimerie nationale. Clicheurs ; clicheurs galvanoplastes ; fondeurs ; fondeurs monotypistes ; mécaniciens de fonderie ; compositeurs ; imprimeurs aux épreuves, imprimeurs typographes sur machines plates et imprimeurs rotativistes ; linotypistes (opérateurs, mécaniciens, aides-mécaniciens) ; photographes ; préparatrices de fonderie ; rangeurs de lingots ; manoeuvres affectés d'une manière permanente et exclusive aux ateliers de fonderie et de composition mécanique et au magasin des caractères ; électriciens affectés d'une manière permanente et exclusive à l'entretien des machines des ateliers de fonderie et de composition mécanique ; reporteurs lithographes ; greneurs ; imprimeurs offset ; copistes photo-lithographes à l'atelier de photographie. 3° Service du cadastre. I. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de compostage : imprimeurs composteurs et imprimeurs composteurs conducteurs. II. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de lithographie ; opérateurs photographes et photographes collodion, copistes, greneurs, encreurs et reporteurs encreurs, imprimeurs machines plates et imprimeurs offset. III. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de photographie : opérateurs photographes et photographes gélatino-bromure. IV. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de photogrammétrie : opérateurs photogrammètres affectés d'une manière permanente à la manipulation des appareils de redressement. V. - Tireurs héliographes affectés d'une manière permanente et exclusive à la manipulation d'ammoniaque (développement des tirages de plan). 4° Service des alcools. Chauffeurs de poids lourds affectés d'une façon permanente à la conduite de camions-citernes ou camions semi-remorques d'un poids total en charge de plus de 20 tonnes et transportant des matières dangereuses ou inflammables.
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