Chapitre Chapitre VII : Fonds de limitation›Sect. Section I : Constitution du fonds et dispositions générales

Art. 70

En vigueur depuis le 4 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
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legi/LEGITEXT000006061498#art-70

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