Chapitre CHAPITRE 4. DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Art. 26

En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement : 1° Les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ; 2° La rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ; 3° Les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles. Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leur dépenses que les frais indiqués au 1° ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061634#art-26

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