Chapitre CHAPITRE 3. DES DELEGUES A LA TUTELLE.
Art. 21
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été appelé à présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006061634#art-21