Chapitre CHAPITRE 2. DES TUTEURS.

Art. 17

En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois.
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legi/LEGITEXT000006061634#art-17

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