Chapitre CHAPITRE 2. DES TUTEURS.
Art. 15
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article 10 bis de la loi susvisée du 10 octobre 1966, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent décret. Il est dispensé de l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006061634#art-15