Chapitre CHAPITRE 1. DE L'INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
Art. 10
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article 10 bis de la loi susvisée du 18 octobre 1966, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles 4 à 9 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061634#art-10