Chapitre CHAPITRE 1. DE L'INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Art. 6

En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur. Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera. La décision peut porter sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
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legi/LEGITEXT000006061634#art-6

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