Chapitre CHAPITRE 1. DE L'INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Art. 4

En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le chef de famille, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas le chef de famille, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.
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legi/LEGITEXT000006061634#art-4

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