Chapitre CHAPITRE 1. DE L'INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Art. 8

En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe. Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958. La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président. L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
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legi/LEGITEXT000006061634#art-8

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