Chapitre CHAPITRE 1. DE L'INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
Art. 9
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006061634#art-9