Chapitre CHAPITRE 2. DES TUTEURS.

Art. 12

En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues au 1° de l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061634#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil