Chapitre CHAPITRE 2. DES TUTEURS.
Art. 12
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues au 1° de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006061634#art-12