Chapitre CHAPITRE 2. DES TUTEURS.

Art. 16

En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée. Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 5 du présent décret. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061634#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil