Chapitre CHAPITRE 2. DES TUTEURS.
Art. 16
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée. Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 5 du présent décret. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.
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Prolegi/LEGITEXT000006061634#art-16